Legislator Jurisprudence & Législation
2303546 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Challenging Building Permit and Denial of Legal Fees

Numéro de cause 2303546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who sought the annulment of a tacit building permit issued for a 100-unit housing complex, along with demands for the municipality to initiate legal action against the developer and architect for alleged breaches of urban planning and environmental regulations, subsequently filed a simple withdrawal of their entire request. The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, formally accepted the withdrawal of the individuals' petition, while simultaneously rejecting the opposing developer's request for an award of legal fees against the withdrawing parties.

Regeste Legislator

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article L. 122-1 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Challenging Building Permit and Denial of Legal Fees: The court, exercising its authority under the Administrative Justice Code, formally accepted the withdrawal of the individuals' petition, while simultaneously rejecting the opposing developer's request for an award of legal fees against the withdrawing parties.

Mots-clés

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retrait de la requête honoraires d'avocat recours en annulation en droit de l'Union permis de construire honoraires d'architecte urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to give effect to the withdrawal of the claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders regarding the rejection of the claim for costs presented by the company Urbadequate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. B D et Mme F C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le permis de construire tacite délivré le 29 octobre 2022 par le maire de Tournefeuille à la société Urbadequate en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 100 logements sur un terrain sis à Grand Marquisat ;

2°) de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l'encontre de la société Urbadequate et de M. E A, architecte, solidairement responsables pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 431-16, j) et L. 103-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, des articles R. 172-1, 183-4, R. 122-22 et R. 122-23 du code de la construction et de l'habitation et pour dépôt et récidive de dépôt d'un permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ;

3°) de condamner la commune de Tournefeuille à leur verser une indemnité pour préjudice moral eu égard aux tourments engendrés par la procédure contentieuse, dont le montant sera apprécié par le tribunal ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 30 novembre 2023 et le 2 février 2024, la société Urbadequate, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, la société Urbadequate demande au tribunal de donner acte aux requérants de leur désistement.

La requête a été communiquée à la commune de Tournefeuille, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 24 février 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Urbadequate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Urbadequate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme F C, à la société Urbadequate et à la commune de Tournefeuille.

Fait Toulouse, le 1er mars 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,