Legislator Jurisprudence & Législation
2303545 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Naturalization Applicant (Abrogation of Decision)

Numéro de cause 2303545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a ministerial decision from December 2022 that upheld a prefectural decision from March 2022, which had adjourned her naturalization application for two years, and also sought an injunction compelling the grant of French nationality; however, the court determined that since the Minister of the Interior explicitly abrogated the contested decision on October 7, 2024, and resumed the instruction of the naturalization request, the conclusions for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order declaring no need to rule on those specific requests and rejecting the remaining conclusions regarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Naturalization Applicant (Abrogation of Decision): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur nationalité révision en matière d'asile annulation de la décision administrative retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President to justify issuing an order concerning the non-necessity to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs and mentioned in the reasoning for not awarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 30 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et maintenu cet ajournement à compter du 30 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée et que l'instruction de la demande de naturalisation a repris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 mars 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et maintenu cet ajournement. Toutefois, par une décision du 7 octobre 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, le ministre a explicitement abrogé la décision attaquée et repris l'instruction de la demande de naturalisation de Mme B. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction contenues dans la présente requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,