Candidate v. BTS Examination Jury Regarding Unsuccessful Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought to annul the deliberation of the BTS examination jury that deemed them unsuccessful, primarily challenging the "Not validated" grade for two specific tests, which was based on the failure to submit preparatory files, despite the candidate claiming to have submitted them before the deadline. The court summarily dismissed the request, reasoning that the candidate's assertion of timely submission was entirely unsubstantiated by any supporting evidence, rendering the arguments inoperable or lacking the necessary precision to evaluate their merits, justifying a rejection under the administrative justice code provisions for manifestly ill-founded or insufficiently precise applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Candidate v. BTS Examination Jury Regarding Unsuccessful Deliberation: The court summarily dismissed the request, reasoning that the candidate's assertion of timely submission was entirely unsubstantiated by any supporting evidence, rendering the arguments inoperable or lacking the necessary precision to evaluate their merits, justifying a rejection under the administrative justice code provisions for manifestly ill-founded or insufficiently precise applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case by rejecting the request.
This article authorizes the president to reject the request based on manifestly unfounded, inadmissible, or irrelevant grounds, which is the basis for the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury d'examen de BTS spécialité Négociation et digitalisation de la relation-client au titre de l'année 2023 qui l'a déclaré non admis.
Il soutient que c'est à tort qu'il a obtenu la note " Non validé " aux épreuves E4 (Relation client et négociation-vente) et E6 (Relation client et animation de réseaux) au motif qu'il n'avait pas remis les dossiers préparatoires à l'examen, alors qu'il a lui-même déposé ces dossiers dans la boite aux lettres du centre d'examen le 1er mai 2023, soit avant la date limite fixée par les autorités académiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable aux motifs qu'elle ne comporte pas l'exposé de moyens de droit, qu'elle n'est pas assortie de la production de la décision attaquée et qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction à titre principal ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Il est constant que, pour attribuer à M. A la note " Non validé " aux épreuves E4 (Relation client et négociation-vente) et E6 (Relation client et animation de réseaux), le jury du BTS spécialité Négociation et digitalisation de la relation-client au titre de l'année 2023 s'est fondé sur la circonstance que le candidat n'avait pas remis les dossiers préparatoires à l'examen. A l'appui de sa requête, M. A se borne à indiquer, d'une part, qu'il a lui-même déposé ces dossiers dans la boite aux lettres du centre d'examen le 1er mai 2023, soit avant la date limite fixée par les autorités académiques, mais ne produit aucune justification à l'appui de cette affirmation et, d'autre part, qu'il est méritant et particulièrement motivé pour la réussite de ses études.
3. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 7 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.