Litigant Withdraws Planning Charge Refund Claim; Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the cancellation of a planning development charge assessment for €4,577 related to a building permit and requested the municipality cover litigation costs, but subsequently withdrew the primary claim for relief from the charge, leading the court to accept the withdrawal concerning the tax refund under its power to rule by ordinance on cases lacking further issues besides potential cost allocation; consequently, the court accepted the withdrawal of the claim for tax discharge but rejected the claim for costs under the relevant administrative law article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant Withdraws Planning Charge Refund Claim; Costs Rejected: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives act to the withdrawal of M. A's claims regarding the tax surcharge, based on the established procedure.
This provision authorizes the president to give formal notice of withdrawals (point 1) and to rule on residual requests, such as those concerning costs (point 5), which justifies the structure of the order.
This article was cited by the applicant for costs, but the dispositive explicitly rejects the resulting request in Article 2.
This article explicitly rejects the remainder of the applicant's requests, including the one concerning costs under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2023 et 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Armance Bocognano, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 15 mai 2023 par lequel la direction départementale des finances publiques du Tarn lui réclame la somme de 4 577 euros au titre de la taxe d'aménagement à laquelle il a été assujetti pour un permis de construire sur le territoire de la commune de Chusclan ;
2°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 577 euros ;
3°) la mise à la charge de la commune de Chusclan d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune de Chusclan, représentée par Me Pierre d'Audigier conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de décharge et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 13 novembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de décharge de la somme de 4 577 euros au titre de la taxe d'aménagement à laquelle il a été assujetti à raison d'un permis de construire qui lui a été accordé sur le territoire de la commune de Chusclan. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à la décharge de la somme de 4 577 euros au titre de la taxe d'aménagement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention du risque, à la commune de Chusclan et au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Copie, pour information, en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 25 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention du risque en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
N°2303545