Judicial Review of Housing Rejection Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision from June 27, 2023, by the departmental mediation commission, which had rejected their request to recognize their urgent need for rehousing. The administrative court, applying the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing for the declaration that there is no need to rule on a request, determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the petition, the commission reviewed a subsequent appeal, found a manifest error of assessment, and issued a new decision on November 14, 2023, granting the litigant priority and urgent housing status, thereby rendering the initial challenge obsolete.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Housing Rejection Rendered Moot by Subsequent Favorable Decision: The administrative court, applying the relevant provision of the Code of Administrative Justice allowing for the declaration that there is no need to rule on a request, determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the petition, the commission reviewed a subsequent appeal, found a manifest error of assessment, and issued a new decision on November 14, 2023, granting the litigant priority and urgent housing status, thereby rendering the initial challenge obsolete.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders that there is no need to rule on the application because it has become without object.
This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme N'deye N'dong demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au non lieu à statuer.
Elle soutient que :
- en date du 14 novembre 2023, le recours gracieux de Mme N'dong a été présenté à la commission de médiation de l'Oise qui a décidé de retirer sa décision de rejet du 27 juin 2023 ;
- l'instruction du recours gracieux a fait apparaître une erreur manifeste d'appréciation à l'examen de son recours amiable ;
- la commission de médiation a décidé de reconnaître Mme N'dong comme prioritaire et devant être logée d'urgence par décision du 14 novembre 2023 ;
- la présent recours est dès lors sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Mme N'dong demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, cette décision a été retirée et la demande de logement de Mme N'dong a été reconnue prioritaire et urgente. Dans ces conditions, la demande de Mme N'dong est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme N'dong.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N'deye N'dong et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 23 mai 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.