Asylum Seeker v. Minister of the Interior: Appeal Deadline for Entry Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision of February 16, 2023, rejecting her application for entry into French territory for asylum and requesting release from detention and temporary residency authorization. The court dismissed the request as inadmissible because it was filed after the mandatory 48-hour deadline for appealing a refusal of entry for asylum, as the notification on February 16th at 16:26 meant the filing on February 18th at 19:24 was late, constituting a manifest inadmissibility not capable of being cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-6 du même code, Article 1er; Asylum Seeker v. Minister of the Interior: Appeal Deadline for Entry Refusal: The court dismissed the request as inadmissible because it was filed after the mandatory 48-hour deadline for appealing a refusal of entry for asylum, as the notification on February 16th at 16:26 meant the filing on February 18th at 19:24 was late, constituting a manifest inadmissibility not capable of being cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the appeal because it was manifestly inadmissible.
This article contains the operative order to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme A C, représentée par Me Bayonne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui la concernent et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. / (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de Mme C lui a été notifiée à 16h26 le jour-même, par voie administrative, après lecture de la décision par l'intéressée. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 février 2023 à 19h24, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Il en résulte qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8