Municipality Withdrawal in Road Damage Contribution Case and Expert Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality had filed a request to determine the amount of a special contribution owed by a company for road damage, following an initial order appointing an expert; however, the municipality subsequently submitted a formal notice of withdrawal of its entire claim. The court accepted the withdrawal, and pursuant to the rules regarding costs in case of withdrawal, the court ordered that the final costs of the previously ordered expert investigation, fixed at a specified amount, would be borne by the defendant company, while rejecting the company's request for fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Municipality Withdrawal in Road Damage Contribution Case and Expert Cost Allocation: The court accepted the withdrawal, and pursuant to the rules regarding costs in case of withdrawal, the court ordered that the final costs of the previously ordered expert investigation, fixed at a specified amount, would be borne by the defendant company, while rejecting the company's request for fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal of the application.
The power to grant the withdrawal (donner acte des désistements) is based on this provision.
This article allocates the final costs of the expert assessment.
This article rejects the request for costs under Article L. 761-1.
This provision concerns the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 6 février 2024, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée le 2 mai 2023, par lesquelles la commune de Vanosc lui demande de fixer le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière due par la société SG Bois au titre des dégradations commises sur le chemin du Bosc, a :
1°) ordonné la désignation d'un expert ;
2°) réservé le surplus des droits et moyens sur lesquels il n'a pas été expressément statué jusqu'en fin d'instance.
Par ordonnance du 14 février 2024, la présidente du tribunal administratif a désigné M. A B comme expert.
L'expert a déposé son rapport le 6 août 2024, sur lequel les parties ont été invitées, par courrier du 24 octobre 2024, à formuler des observations.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Vanosc déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 2 022 euros hors taxes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Vanosc déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de la société SG Bois les frais et honoraires de l'expertise prescrite par jugement avant dire droit du 6 février 2024, taxés à la somme de 2 022 euros hors taxes par ordonnance du 12 novembre 2024. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la société SG Bois relative à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la commune de Vanosc du désistement de sa requête.
Article 2 : Les frais de l'expertise prescrite par jugement avant dire droit du 6 février 2024 sont mis à la charge définitive de la société SG Bois
Article 3 : Les conclusions de la société SG Bois, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vanosc et à la société SG Bois.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier