Legislator Jurisprudence & Législation
2303544 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Appeal Dismissal for Deficient Legal Argumentation

Numéro de cause 2303544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting their appeal concerning an alleged overpayment of housing aid, arguing that a new file was opened in their name while their partner already held a file for their children. The Tribunal administratively rejected the request because the stated ground concerning the new file number was inoperative regarding the debt stemming from erroneous resource declarations, and the litigant failed to regularize the deficient legal arguments of their claim after being formally invited to do so by the court pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Appeal Dismissal for Deficient Legal Argumentation: The Tribunal administratively rejected the request because the stated ground concerning the new file number was inoperative regarding the debt stemming from erroneous resource declarations, and the litigant failed to regularize the deficient legal arguments of their claim after being formally invited to do so by the court pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale nouveau moyen de droit licenciement administratif assistance judiciaire gratuite opposition au commandement de payer perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to the insufficiency of the arguments presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté sa contestation portant sur un trop-perçu d'aide au logement.

Par une lettre du 23 janvier 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en en complétant la motivation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".

3. Si, à l'appui de sa contestation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté son recours formé à l'encontre d'un trop-perçu d'aide au logement, M. A fait valoir qu'un nouveau dossier d'allocataire a été ouvert à son nom, sa compagne ayant déjà un numéro d'allocataire pour ses deux enfants, ce moyen est inopérant à l'appui de sa contestation de l'indu litigieux généré par des déclarations de ressources erronées. Il n'a pas non plus répondu à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 janvier 2024 et dont il a accusé réception le 25 janvier suivant. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Poitiers, le 22 août 2024.

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2303544