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2303544 Généré par l'IA

Baker Aptitude Exam Admission Challenge Dismissed

Numéro de cause 2303544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision of the jury not to admit him to the professional aptitude certificate examination for baking in June 2023. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges generally lack jurisdiction to review the assessment made by an examination jury concerning candidates' skills and aptitudes, absent specific legislative provisions permitting judicial intervention or ordering the revision of an examination grade.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Baker Aptitude Exam Admission Challenge Dismissed: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges generally lack jurisdiction to review the assessment made by an examination jury concerning candidates' skills and aptitudes, absent specific legislative provisions permitting judicial intervention or ordering the revision of an examination grade.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats admission au barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B doit être regardé comme contestant la décision du jury de ne pas l'admettre à l'examen de certificat d'aptitude professionnelle de boulanger de la session de juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.

3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.

4. Ainsi, les conclusions de M. B sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 7 septembre 2023

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.