Legislator Jurisprudence & Législation
2303543 Généré par l'IA

Applicant Fails to Show Urgency for Heat Island Action Order

Numéro de cause 2303543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order compelling the Prefect of the Côtes-d'Armor to comply with a government plan by identifying and publishing local heat islands, specifically demanding the opening of the prefecture's park as the most central cooling spot when temperatures exceed 25 degrees Celsius. The court rejected the request because the applicant failed to establish the necessary urgency required under administrative law for an emergency ruling, concluding that the Prefect's unproven delay in implementing the mandated inventory of heat islands did not constitute an immediate breach requiring urgent judicial intervention.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Show Urgency for Heat Island Action Order: The court rejected the request because the applicant failed to establish the necessary urgency required under administrative law for an emergency ruling, concluding that the Prefect's unproven delay in implementing the mandated inventory of heat islands did not constitute an immediate breach requiring urgent judicial intervention.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit judiciaire défaut d'urgence recours en carence procédure préjudicielle d'urgence cyberadministration demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's request because it did not demonstrate the urgency required for interim relief.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés de prendre toute mesures utiles pour que le préfet des Côtes-d'Armor respecte les prescriptions sanitaires gouvernementales, publie la liste des îlots de fraicheur du département et ouvre à la population le parc de la préfecture, lorsque la température dépasse 25 degrés.

Il soutient que :

- le gouvernement a édicté, le 7 juin 2023, un plan " vagues de chaleur " en prévision des canicules des prochaines années, listant quinze actions phares, parmi lesquelles l'obligation faite aux préfets de recenser les îlots de fraicheur sur leur territoire et de publier cette liste par voie de presse et d'affichage en mairie ;

- le préfet des Côtes-d'Armor n'a encore pas procédé à ce recensement, alors même que l'îlot de fraicheur le plus important et le plus central à Saint-Brieuc est précisément le parc de la préfecture.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Aux termes de sa requête, M. A, au nom de l'association " Ouvrir le parc de la préfecture pour Saint-Brieuc ", demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures pour contraindre le préfet des Côtes-d'Armor à mettre en œuvre la mesure n° 2 prévue par le plan publié par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires : " Adaptation : 15 actions phares pour faire face aux vagues de chaleur dès l'été 2023 ", consistant à ce que les préfectures recensent les îlots de fraicheur et les fontaines publiques et communiquent ces informations au grand public, faisant notamment valoir que l'îlot de fraicheur le plus important et central à Saint-Brieuc est, précisément, le parc de la préfecture.

4. En se bornant à cette affirmation et à indiquer que l'été 2023 est entamé, M. A n'établit l'existence d'aucune circonstance justifiant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3, la seule circonstance que les services de la préfecture des Côtes-d'Armor n'aient pas encore, le 6 juillet 2023, procédé au recensement préconisé des îlots de fraicheur ne caractérisant pas une carence de leur part à mettre en œuvre et respecter les directives gouvernementales, qu'il y aurait urgence à faire cesser.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 6 juillet 2023.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen