Bid Challenge Regarding Technical Evaluation of Maintenance Contract Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought emergency review to annul a municipality's decision to reject its bid for a park and sports equipment maintenance contract, arguing the technical evaluation was flawed, specifically that personnel adequacy was judged only by headcount for one sub-criterion, and that the other sub-criterion unfairly penalized features beyond the minimum technical specifications. The court rejected the request, finding that the municipality appropriately assessed the first technical sub-criterion considering both personnel numbers and adequacy, and lawfully considered the proposed software's functional limitations—such as missing data export capabilities and reporting shortfalls—under the third sub-criterion, as these factors related to the quality of the offer beyond mere compliance with the specific technical clauses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er; Bid Challenge Regarding Technical Evaluation of Maintenance Contract Denied: The court rejected the request, finding that the municipality appropriately assessed the first technical sub-criterion considering both personnel numbers and adequacy, and lawfully considered the proposed software's functional limitations—such as missing data export capabilities and reporting shortfalls—under the third sub-criterion, as these factors related to the quality of the offer beyond mere compliance with the specific technical clauses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim made by the applicant company Écogom.
This article is cited as the legal basis under which the applicant sought relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, la société Écogom doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Marseille a rejeté son offre et d'enjoindre à la commune la reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres.
Elle soutient que :
- l'appréciation du sous-critère technique SC1 a été faite au regard de la seule quantité de personnel et non pas au regard de l'adéquation du personnel ;
- elle aurait dû recueillir le maximum des points en ce qui concerne le sous-critère technique SC3 dès lors que son offre était conforme aux spécifications du cahier des clauses techniques particulières, les fonctionnalités supplémentaires ne pouvant être prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 tenue en présence de M. Benoist, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et a entendu les observations de Mme B, représentant la commune de Marseille qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Marseille a soumis à la concurrence un marché dont le lot n°1 est relatif au contrôle et à la maintenance des aires de jeux et équipements sportifs des espaces verts de la ville. Par un courrier du 4 avril 2023 la commune a informé la société Écogom que son offre pour ce lot avait été rejetée par la commission d'appel d'offres. La société Écogom demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. - Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".
3. Aux termes de l'article L. 2152-7 du code de la commande publique : " Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. () ".
4. Aux termes de l'article 6.2 du règlement de la consultation, la valeur technique des offres devait être appréciée selon trois sous-critères, dont le premier, noté sur vingt-cinq points, était l'adéquation des moyens humains mis à disposition et la pertinence de l'organisation pour réaliser les prestations de contrôle fonctionnel et annuel et la maintenance de routine, et le troisième, noté sur vingt points, la pertinence et l'adéquation des fonctionnalités proposées par le logiciel ou la base de données pour la gestion des carnets de contrôle informatisés, les fonctionnalités de la base de données étant notées sur dix points et le contenu du carnet de contrôle informatisé étant également noté sur dix points.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'analyse des offres, que l'offre de la société Écogom a été appréciée au regard des sous-critères précités, sans que le nombre de salariés affectés au marché ait été le seul élément d'appréciation pris en compte en ce qui concerne le premier sous-critère, et, en ce qui concerne le troisième sous-critère, la commune ayant pris en compte, comme elle pouvait légalement le faire au regard des termes du règlement de la consultation, qu'il n'était pas possible d'ajouter des informations dans la base de données, que les alertes n'étaient pas relayées directement au responsable, qu'il n'était pas précisé si des exportations de données étaient envisageables, et que le carnet de contrôle ne permettait pas d'éditer une synthèse par aire de jeux ou par arrondissement, tous éléments d'appréciation permettant de juger la qualité de l'offre au-delà de sa seule conformité aux cahiers des clauses techniques particulières.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Écogom doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Écogom est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Écogom, à la société Récré'action et à la commune de Marseille.
Le juge des référés,
signé
P-Y. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
N°2303543