Annulment of Perception Notices Rendered Moot by Subsequent Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of perception notices regarding preventive archaeology fees and development taxes, along with the rejection of their prior administrative claim, but the administrative court ruled there was no longer any need to rule on the substance of the request because the administrative authority had issued new notices in March 2024 that explicitly annulled the contested perception titles, rendering the initial application for annulment moot, and consequently dismissed the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Perception Notices Rendered Moot by Subsequent Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance that there is no longer a need to rule on the request because the contested titles were withdrawn.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for legal costs (Article 3 in the preliminary requests). The dispositive mentions this article in the context of the non-continuation of the proceedings, which implies a decision on the costs associated with Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Regnez, demandent au tribunal :
1°) d'annuler les trois titres de perception, émis à leur encontre le 25 avril 2023, en vue du recouvrement de la somme de 391 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive et de la somme globale de 5 472 euros au titre de la taxe d'aménagement, ensemble la décision de rejet de leur réclamation préalable du 17 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 avril 2024, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les titres de perception litigieux ont été retirés postérieurement à l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par trois titres en date du 6 mars 2024, postérieurs à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime a annulé les titres de perception contestés du 25 avril 2023. Par suite, la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation de ces titres est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, au directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime et au directeur départemental des finances publiques du Calvados
Fait à Rouen, le 23 mai 2024.
Le premier conseiller faisant fonction de
président de la 2ème chambre,
G. Armand
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.