Legislator Jurisprudence & Législation
2303542 Généré par l'IA

Foreign National Visa Refusal Emergency Suspension Denial

Numéro de cause 2303542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the emergency suspension of an administrative decision that implicitly refused her re-entry visa, arguing this refusal prevented her from attending a scheduled appointment to finalize her residence permit application and that the refusal lacked proper justification, contained factual errors regarding her prior application status, and violated her right to private life given her long professional and personal ties in the country. The court denied the request for suspension because, although the applicant cited an impending appointment as justification for urgency, the delay in filing the emergency petition—well after the initial visa refusal and the mandatory administrative appeal—indicated that the applicant herself created the urgency she was claiming, thus failing to meet the necessary condition of objective urgency required under administrative procedure law for immediate judicial relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Foreign National Visa Refusal Emergency Suspension Denial: The court denied the request for suspension because, although the applicant cited an impending appointment as justification for urgency, the delay in filing the emergency petition—well after the initial visa refusal and the mandatory administrative appeal—indicated that the applicant herself created the urgency she was claiming, thus failing to meet the necessary condition of objective urgency required under administrative procedure law for immediate judicial relief.

Mots-clés

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visa décision étrangère ressortissants étrangers erreur administrative autorisation de séjour requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the procedure used to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the decision, as the basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme C A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ", a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est empêchée de se rendre à la convocation que lui a adressée le préfet de la Gironde l'invitant à se présenter le 20 avril 2023 afin de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle n'est pas motivée ;

* elle est entachée d'une erreur de fait : alors que le refus de visa est fondé sur la circonstance qu'elle n'a pas justifié d'un droit au séjour, elle a présenté une convocation de la préfecture pour remise d'un titre de séjour le 2 mars 2022 ; faute pour elle d'avoir pu se présenter à ce premier rendez-vous, son titre de séjour est périmé et doit faire l'objet d'une nouvelle instruction ;

* elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa privée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle est entrée en France en 2012 et y a obtenu un diplôme d'ingénieur puis créé une entreprise d'informatique et a demandé un changement de statut au préfet de la Gironde le 24 décembre 2019 ; ayant dû se rendre en Algérie auprès de sa mère hospitalisée le 11 février 2020, elle s'est trouvée bloquée par la fermeture des frontières liée à la pandémie de Covid-19 ; elle souhaite reprendre en France son activité professionnelle et y retrouver ses effets personnels et ses amis.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 3 septembre 1993, demande par la présente au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ", a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. A supposer que Mme A, qui soutient que la décision litigieuse l'empêche de se rendre à la convocation que lui a adressée le préfet de la Gironde l'invitant à se présenter le 20 avril 2023 afin de finaliser l'instruction de sa demande de titre de séjour, ait implicitement entendu justifier ainsi de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, la requérante, qui n'a saisi le juge des référés que le 10 mars 2023 alors, d'une part, qu'il lui était loisible de le faire dès après avoir formé un recours administratif préalable obligatoire le 28 juin 2022 et, d'autre part, que le refus consulaire est daté du 28 mars 2022, doit toutefois être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Nantes, le 15 mars 2023.

La juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 230364