Withdrawal of Residence Permit Annulment Application Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from French territory, and requesting reimbursement of legal fees, after having explicitly announced the filing of a supplementary brief with the initial summary request registered on April 10, 2023. The court ruled, based on the applicable administrative justice code, that since the petitioner failed to submit the announced supplementary brief within the fifteen-day deadline following the request's registration, the petitioner must be deemed to have withdrawn the application, leading the court to formally acknowledge this withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 776-12; Withdrawal of Residence Permit Annulment Application Due to Failure to File Supplementary Brief: The court ruled, based on the applicable administrative justice code, that since the petitioner failed to submit the announced supplementary brief within the fifteen-day deadline following the request's registration, the petitioner must be deemed to have withdrawn the application, leading the court to formally acknowledge this withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis for the President to issue an order formalizing a withdrawal.
Cited as the specific basis for deeming the appellant to have withdrawn their request due to failure to file a supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gonand en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français en l'absence de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 10 avril 2023, M. B a expressément annoncé la production d'un mémoire complémentaire ultérieur. Il a reçu le 17 avril 2023 une lettre du tribunal accusant réception de sa requête le 14 avril 2023 et l'invitant, en application des dispositions précitées, à produire un mémoire complémentaire dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, faute d'avoir produit le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,