Individual v. State (Deportation Order and Residence Permit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency relief against an order compelling immediate departure from the territory, requesting its suspension, his repatriation at state expense, and the issuance of a temporary residence permit, arguing the deportation order violated his right to free movement and private/family life, especially since he had resided there since birth and previously obtained a favorable ruling compelling the administrative authority to issue a temporary permit. The court found no further reason to rule on the suspension request because the contested order had been officially withdrawn, but it did rule that the conditions subsequently imposed by the prefect for issuing the temporary residence permit exceeded the requirements of the prior judicial decision, thus ordering the prefect to issue the permit based only on the presentation of a photo ID and a valid passport, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 2; Individual v. State (Deportation Order and Residence Permit): The court found no further reason to rule on the suspension request because the contested order had been officially withdrawn, but it did rule that the conditions subsequently imposed by the prefect for issuing the temporary residence permit exceeded the requirements of the prior judicial decision, thus ordering the prefect to issue the permit based only on the presentation of a photo ID and a valid passport, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the Prefect of Mayotte to issue a provisional residence permit based on specific conditions.
The court orders the State to pay the applicant a sum of 600 euros under this provision concerning costs.
A copy of the order is to be forwarded to the Minister of the Interior under this procedural rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. C A, représenté par Me Bélliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, aux frais de l'Etat ;
2°) de suspendre l'arrêté n° 18822/2023 du 30 août 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 2 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine en exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- la mesure d'éloignement litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, dés lors que, à la date de son interpellation, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 11 juillet 2023, n° 2303015, il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français et que le préfet de Mayotte était tenu de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, obligation qu'il a méconnu en lui opposant une condition non prévue par ladite ordonnance ;
- la même mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis sa naissance en 2004, entouré de sa mère et de ses frères et sœurs. En outre, sa volonté d'intégration ressort de sa scolarité couronnée par l'obtention d'un diplôme d'électricien ;
- la même mesure d'éloignement intervient en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du ceseda qui interdisent l'éloignement de l'étranger qui justifie résider habituellement en France depuis l'âge de treize ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet, représenté par le cabinet centaure, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par décision du 31 août 2023 et que le requérant a été convoqué pour un nouveau rendez-vous pour le 1er septembre.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance du juge des référés en date du 11 juillet 2023, n° 2303015.
Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 31 août 2023 à 15h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, entendu les observations de Me Ratrimoarivony, qui substitue Me Belliard, et celles de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l'instruction que, par arrêté du 31 août 2023, l'arrêté litigieux n° 18822/2023 du 30 août 2023 a été retiré. En outre, il est constant que le requérant, présent à l'audience, a été libéré. Par suite, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté litigieux.
2. Il ressort également de l'instruction que, par courriel du 31 août 2023, envoyé au conseil du requérant, celui-ci a été convoqué en préfecture le vendredi 1er septembre 2023, à 7 h00, afin de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, à la condition qu'il présente une photo d'identité, un numéro de téléphone, une justificatif d'état civil rédigé dans les formes usitées dans le pays de naissance, un justificatif de nationalité, un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois et une déclaration de non-polygamie en France s'il est marié. De telles conditions excédent manifestement celles nécessaires à l'exécution de l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour prévue par l'ordonnance du juge des référés en date du 11 juillet 2023, n° 2303015. Par suite, il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sur la seule base de la présentation d'une photographie d'identité et d'un passeport en cours de validité. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté litigieux n° 18822/2023 du 30 août 2023.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. C A une autorisation provisoire de séjour sur la seule base de la présentation d'une photographie d'identité et d'un passeport en cours de validé.
Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 août 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.