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2303539 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Request for Full Housing Allowance Debt Remission

Numéro de cause 2303539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the partial remission of a housing allowance debt granted by the family allowance fund, arguing for a full remission based on his partner receiving a disability allowance but failing to specify particular financial hardship. The administrative court noted that the claimant's stated financial situation did not demonstrate the requisite extreme precarity needed for a full discretionary waiver, which also requires the absence of fraud. Furthermore, after being formally notified and invited to provide the necessary supporting arguments and documentation within a fifteen-day period, the litigant failed to regularize the deficient motivation of the claim, leading the court to reject the request as insufficiently substantiated pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant Fails to Substantiate Request for Full Housing Allowance Debt Remission: The administrative court noted that the claimant's stated financial situation did not demonstrate the requisite extreme precarity needed for a full discretionary waiver, which also requires the absence of fraud. Furthermore, after being formally notified and invited to provide the necessary supporting arguments and documentation within a fifteen-day period, the litigant failed to regularize the deficient motivation of the claim, leading the court to reject the request as insufficiently substantiated pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise partielle gêne financière allocation familiale besoin de logement prétention en poursuite défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is ordered based on the grounds specified in the 7° of this article, due to insufficient motivation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C B conteste devant le tribunal la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a décidé de lui accorder une remise seulement partielle de sa dette d'aide personnelle au logement.

Par une lettre du 19 avril 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. L'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la remise gracieuse d'un trop-perçu d'une aide personnelle au logement, telle que l'allocation de logement à caractère familial en litige, est subordonnée aux deux conditions cumulatives de la justification par le débiteur d'une situation de précarité et de l'absence de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

4. Dans sa requête, M. B conteste devant le tribunal la décision du 27 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a décidé de ne lui accorder qu'une remise partielle, à hauteur de 335 euros, de sa dette d'allocation de logement à caractère familial d'un montant de 670 euros. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire des termes de cette décision, que le quotient familial du foyer de M. B s'élève à 1 066 euros par personne et par mois. M. B se borne à soutenir que sa compagne perçoit l'allocation pour adulte handicapée et ne se prévaut d'aucune difficulté financière particulière. Ainsi, M. B, dont le quotient familial est nettement supérieur au montant du revenu de solidarité active pour une personne seule, qui s'établit à 607,75 euros par mois depuis le 1er avril 2023, assortit son moyen tiré de sa situation financière, à supposer ce moyen soulevé, de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ce qui ne fait pas obstacle à ce qu'il demande, s'il s'y croit fondé, l'échelonnement du remboursement à l'organisme payeur. Par ailleurs, la circonstance que l'indu procède d'une erreur de l'administration ne suffit pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à ouvrir droit à une remise gracieuse d'un trop-perçu.

5. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 19 avril 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. M. B n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai. Par suite, la requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais

Lille, le 11 mai 2023.

Le président,

signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,