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2303538 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Claim Regarding Refused Building Permit for Poultry Shelters

Numéro de cause 2303538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a municipal decision from May 23, 2023, which refused a building permit for fourteen open poultry shelters with photovoltaic roofing, but subsequently filed a formal, unconditional notice of withdrawal of their entire claim on December 19, 2023, leading the designated presiding magistrate to grant the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, thus rendering the case moot without ruling on the merits of the initial refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants' Withdrawal of Claim Regarding Refused Building Permit for Poultry Shelters: 222-1 of the Administrative Justice Code, thus rendering the case moot without ruling on the merits of the initial refusal.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis révocation de l'autorisation d'établissement permis d'habiter construction illégale retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance on the withdrawal of the case.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée, le 4 juillet 2023, la société Novafrance Energy et l'EARL Durais Lionel, représentées par la SAS De Gaulle Fleurance et Associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 056191 23 K0005 du 23 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Réminiac a refusé de lui accorder un permis de construire 14 abris à volailles ouverts avec toiture photovoltaïque sur un terrain situé lieudit Kern Lisa ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Réminiac de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Réminiac une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, la société Novafrance Energy et autre déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

La procédure a été communiquée à la commune de Réminiac qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, la société Novafrance Energy et l'EARL Durais Lionel ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Novafrance Energy et autre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Novafrance Energy, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Réminiac.

Fait à Rennes, le 5 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.