Claimant v. State: Indemnification Dispute and Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought reimbursement for a specific invoice related to a service accident and damages from the State, but the court partially dismissed the case because the State had already reimbursed the invoice, rendering those specific claims moot. The court further rejected the remaining claims for financial damages and legal costs because the claimant failed to provide the required prior administrative decision on his indemnification request, as mandated by procedural rules for claims seeking monetary sums, leading to a manifest inadmissibility ruling for those parts of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. State: Indemnification Dispute and Procedural Inadmissibility: The court further rejected the remaining claims for financial damages and legal costs because the claimant failed to provide the required prior administrative decision on his indemnification request, as mandated by procedural rules for claims seeking monetary sums, leading to a manifest inadmissibility ruling for those parts of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part declares that no ruling is necessary on the claim for reimbursement of the invoice.
The operative part rejects the remainder of the claims.
This article, cited in the reasoning, justifies the power of the designated magistrate to issue this order (implicitly applied by the final ruling).
This article, cited in point 5 of the reasoning, governs the decision on costs requested under its terms, which were implicitly rejected by Article 2 (rejection of the surplus).
This article established the procedural basis for declaring the indemnification claims inadmissible and rejecting them (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 3 mai 2023 et 14 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui rembourser la facture du 26 novembre 2021 d'un montant de 372,45 euros en lien avec l'accident de service dont il a été victime ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice financier subi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'une part, le garde des sceaux, ministre de la justice, justifie avoir procédé au remboursement de la facture du 26 novembre 2021 d'un montant de 372,45 euros en lien avec l'accident de service dont M. A a été victime. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement de cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. Malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal le 12 avril 2024, M. A n'a pas produit, au terme du délai de huit jours qui lui a été accordé, la décision prise par l'administration sur sa demande préalable d'indemnisation, ni justifié de l'impossibilité de produire cette décision, ni enfin avoir adressé une telle demande préalable. Il en résulte que les concluions indemnitaires présentées par M. A, qui, au surplus, ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat au remboursement de la facture du 26 novembre 2021 d'un montant de 372,45 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 26 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.