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2303538 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2303538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefecture order compelling him to leave the national territory and barring his return for twelve months, but the administrative tribunal of Montreuil, based on the relevant procedural rules, determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner was placed in an administrative detention center within the jurisdiction of the administrative tribunal of Paris following the filing of the petition; consequently, the court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article R. 776-17 de ce code; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Mots-clés

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incompétence ratione loci détention aux fins de transfèrement décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-16 du code de justice administrative

Cited as the basis for determining the territorially competent administrative tribunal.

Article R. 776-17 de ce code

Cited to justify the continuation of proceedings under specific rules following detention.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () ". Et en vertu du premier alinéa de l'article R. 776-17 de ce code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par un arrêté du préfet de police du 23 octobre 2023, été placé dans les locaux du centre de rétention administratif de Vincennes, situé dans le ressort territorial du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis prononçant son obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retourner sur le territoire français durant douze mois.

ORDONNE :

Article 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 octobre 2023.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.