Family Allowance Fund Debt Remission Request Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the gratuitous remission of a debt of €4,162.68 concerning activity bonuses and personalized housing assistance owed to the family allowance fund, but failed to include the requisite administrative decision establishing the debt, despite being formally invited to regularize the filing within a specified period. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the required formal document justifying the claim was not provided, and no justification for its absence was offered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Request Dismissal: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the required formal document justifying the claim was not provided, and no justification for its absence was offered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête renvoyée par le tribunal administratif de Lille et enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 9 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la dette de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 162,68 euros dont elle est redevable envers la caisse d'allocations familiales de l'Aisne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Mme A demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse de la dette de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 162,68 euros dont elle est redevable envers la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Toutefois, si elle accompagne sa requête de divers courriers de relance émanant de la caisse d'allocations familiales, elle ne produit pas la décision par laquelle cette caisse lui a notifié le montant de sa dette de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle la caisse d'allocations familiales n'aurait pas répondu. Par un courrier du 25 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 6 novembre 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d'un mois. Elle n'a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête, ni n'a justifié de l'existence d'une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 29 janvier 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.