Legislator Jurisprudence & Législation
2303534 Généré par l'IA

Applicant v. National Compensation Office (Medical Accidents)

Numéro de cause 2303534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the national office for the compensation of medical accidents for alleged damages sustained due to a medical incident, joining a request for a provisional payment for the same cause; the court joined the two proceedings because they presented similar issues. The court dismissed the main claim for damages as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of a formal or implicit administrative decision ruling on the prior indemnity claim he had submitted to the office, as required by the Code of Administrative Justice, and consequently deemed the related request for a provisional payment moot, while also rejecting the claim for costs against the office, as it was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. National Compensation Office (Medical Accidents): The court dismissed the main claim for damages as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of a formal or implicit administrative decision ruling on the prior indemnity claim he had submitted to the office, as required by the Code of Administrative Justice, and consequently deemed the related request for a provisional payment moot, while also rejecting the claim for costs against the office, as it was not the losing party.

Mots-clés

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versement de dommages-intérêts frais administratifs droit à la prestation d'assurance responsabilité médicale procédures connexes exigences de forme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 541-1 du code de justice administrative
A B, représenté par la SELAS Adida et Associés, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
article R. 222-1 du code de justice administrative
Ses conclusions à fin de condamnation, qui n'ont pas été régularisées, sont dès lors manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 612-1 du code de justice administrative
Le 5 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que le requérant a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Used to reject the main claims as manifestly inadmissible because they were not regularized following the administrative decision requirement.
Art. R. 421-1 du code de justice administrative
The failure to comply with the procedural requirement of having an administrative decision before filing the claim based on the second paragraph of this article led to the inadmissibility of the claims.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request for costs, but the related conclusion was rejected in Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the main claims as manifestly inadmissible because they were not regularized following the administrative decision requirement.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

The failure to comply with the procedural requirement of having an administrative decision before filing the claim based on the second paragraph of this article led to the inadmissibility of the claims.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, but the related conclusion was rejected in Article 2 of the dispositive.

Art. R. 541-1 du code de justice administrative

The conclusion based on this article was deemed moot and no ruling was made on it in Article 1 of the dispositive.

Art. 2 du dispositive

This article implicitly rejects the claims for costs based on Art. L. 761-1, as the main claims were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n° 2303534, M. A B, représenté par la SELAS Adida et Associés, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les différents préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'un accident médical dont il a été victime ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin et 2 juillet 2024, l'ONIAM, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut à la minoration des prétentions indemnitaires du requérant.

II. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024 sous le n° 2401611, M. A B, représenté par la SELAS Adida et Associés, demande au tribunal, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser différentes sommes provisionnelles en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'un accident médical dont il a été victime ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, l'ONIAM, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut à la minoration des prétentions provisionnelles du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 2303534 et 2401611 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de joindre ces deux affaires pour statuer par une seule et même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions à fin de condamnation :

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

4. Le 5 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 412-1. Si le conseil de M. B a produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, une demande indemnitaire, datée du 16 juillet 2024, notifiée à l'ONIAM par lettre recommandée avec avis de réception, il n'a en revanche pas produit la décision expresse, prise postérieurement à ce courrier, par laquelle l'ONIAM aurait statué sur cette demande. Aucune décision implicite n'ayant encore pu naître le 1er août 2024, M. B ne justifie donc pas, à la date de la présente ordonnance, que l'ONIAM a pris une décision statuant sur sa demande tendant au paiement d'une somme d'argent.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que le requérant a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Ses conclusions à fin de condamnation, qui n'ont pas été régularisées, sont dès lors manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision :

6. La présente ordonnance statue sur l'action indemnitaire engagée, au fond, par M. B. Les conclusions présentées par le requérant tendant au versement d'une provision -qui n'ont au demeurant pas non plus respecté les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative- sont dès lors devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées M. B sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de M. B sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Dijon le 1er août 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Nos 2303534, 2401611