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2303534 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Sanitation Fee Collection Notice

Numéro de cause 2303534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a collection notice issued for the cost of mandatory sanitation work on common areas of a dwelling located in a specific municipality, which falls under the jurisdiction concerning real estate disputes. Applying the rules of territorial competence, the Administrative Tribunal of Melun determined that since the property in question is situated within the geographic district served by the Administrative Tribunal of Montreuil, the latter is the competent jurisdiction to hear the matter, leading to the referral of the case file.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Sanitation Fee Collection Notice: Applying the rules of territorial competence, the Administrative Tribunal of Melun determined that since the property in question is situated within the geographic district served by the Administrative Tribunal of Montreuil, the latter is the competent jurisdiction to hear the matter, leading to the referral of the case file.

Mots-clés

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perception d'émoluments compétences juridictionnelles taxe d'évacuation des eaux partie commune frais administratifs redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

This order directs the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the tribunal to transfer the case to another competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Lara, conteste le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne en vue du recouvrement d'une somme de 5 734, 11 euros correspondant à la réalisation de travaux d'office d'insalubrité des parties communes de son logement situé à Noisy-le-Sec.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A conteste le titre de perception émis à son encontre pour le recouvrement d'une créance d'un montant de 5 734, 11 euros, correspondant à la réalisation de travaux d'office d'insalubrité des parties communes de son logement situé à Noisy-le-Sec (93). Par suite, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Melun, le 20 juin 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2303534