Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Order for Work-Authorizing Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holding a standard residence permit application receipt valid through July 2023, sought an urgent order compelling the prefect to immediately issue a receipt that included a work authorization based on a job offer starting soon, alleging a grave and manifest breach of their fundamental right to work. The court rejected the request under emergency review procedures, reasoning that the applicant did not fall within the specific categories of foreigners entitled to a work-authorizing receipt upon a first-time residence permit application, and that the relevant bilateral treaty did not apply as the underlying situation did not solely concern the application of French labor law, thus concluding the prefect had not committed a serious and manifestly illegal infringement of the right to work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Order for Work-Authorizing Receipt: The court rejected the request under emergency review procedures, reasoning that the applicant did not fall within the specific categories of foreigners entitled to a work-authorizing receipt upon a first-time residence permit application, and that the relevant bilateral treaty did not apply as the underlying situation did not solely concern the application of French labor law, thus concluding the prefect had not committed a serious and manifestly illegal infringement of the right to work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which was primarily based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
This provision served as the substantive legal basis for the applicant's primary claim, which the court rejected.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs application, as a consequence of the main claim's rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme C B, représentée par Me Mayombo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche à compter du 9 mai 2023 et que l'entreprise qui souhaite la recruter a déposé un dossier complet de demande d'autorisation de travail ;
- l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler qui constitue une liberté fondamentale
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requérante au motif que la requérante bénéfice d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 1er février 2023 au 31 juillet 2023 et qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier-conseiller, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 4 mai 2023, en présence de M. Rossini, greffier d'audience :
- le rapport de M. Armand, juge des référés,
- les observations de Me Mayombo, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante gabonaise, a présenté une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de laquelle lui a été délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 1er février 2023 au 31 juillet 2023. Si l'intéressée demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un nouveau récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle, il est constant qu'elle ne fait pas partie des catégories d'étrangers énumérées à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant bénéficier de plein droit d'un tel récépissé lors d'une demande de première délivrance d'un titre de séjour. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article 5 de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002, qui prévoit que " les nationaux de chacune des Parties contractantes bénéficient sur le territoire de l'autre des dispositions de la législation du travail, des lois sociales et de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie, sous réserve qu'ils soient en situation régulière ", dès lors que sa demande de titre de séjour ne s'inscrit pas dans le cadre de l'application de la législation française du travail. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler de Mme B.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
G. A Le greffier,
Signé
C. Rossini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.