Withdrawal of Annulment Claim Regarding Market Day Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision that advanced a weekly market day from Saturday, November 11, 2023, to Friday, November 10, 2023, arguing the change infringed upon the freedom to trade without sufficient justification. The court issued an order granting the municipality's request to record the withdrawal of the main annulment claim because the litigant failed to confirm the continuation of the request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, following the prior rejection of an interim suspension request by the summary judge for failing to raise a serious doubt as to the legality of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Market Day Change: The court issued an order granting the municipality's request to record the withdrawal of the main annulment claim because the litigant failed to confirm the continuation of the request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice, following the prior rejection of an interim suspension request by the summary judge for failing to raise a serious doubt as to the legality of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the request by M. A be noted, which is the dispositive act.
This article is cited as the general legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order, including noting a withdrawal.
This article justifies the legal presumption of withdrawal because the applicant failed to confirm the maintenance of his main request after the rejection of the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commune de Soissons, à la suite d'une délibération du 3 octobre 2023 d'une commission dénommée " commission paritaire du marché de la commune de Soissons ", a décidé d'avancer l'un des marchés hebdomadaires prévu sur le territoire de la commune le samedi 11 novembre 2023 au vendredi 10 novembre 2023.
Il soutient que :
- la décision contestée porte atteinte à la liberté d'entreprendre ;
- le report de la date du marché est injustifié, dès lors que la tenue du marché à la date initialement prévue n'empêche pas la réalisation de la cérémonie organisée par la commune.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens n° 2303699 du 6 novembre 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ().
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2303699 du 6 novembre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commune de Soissons, à la suite d'une délibération du 3 octobre 2023 d'une commission dénommée " commission paritaire du marché de la commune de Soissons ", a décidé d'avancer l'un des marchés hebdomadaires prévu sur le territoire de la commune le samedi 11 novembre 2023 au vendredi 10 novembre 2023. Cette demande de référé a été rejetée au motif qu'il n'était pas fait état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'ordonnance du juge des référés a été notifiée à M. A le 6 novembre 2023, cette notification lui rappelant qu'il devait confirmer le maintien de sa requête en annulation et ce, dans le délai d'un mois, sous peine d'être réputé s'être désisté de cette requête. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. M. A n'a, ni dans le délai d'un mois précité, ni d'ailleurs après l'expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de sa requête en annulation. Il est ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Soissons.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2023.
Le président de la 3e chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.