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2303533 Généré par l'IA

Foreign National's Claim Against Prefecture for Failure to Issue Provisional Residence Permit After Judicial Annulment

Numéro de cause 2303533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous administrative orders to leave the territory had been challenged, sought an emergency order compelling the prefecture to issue a six-month provisional residence and work permit, claiming the failure to renew his authorization, which was due after a prior judicial annulment ordering a re-examination of his situation, constituted a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights, including the right to effective judicial remedy, private and family life, and work. The summary judge dismissed the request, finding that the mere expiration of the deadline to rule on the matter, without proof of a specific procedural default or an illegal basis for the lack of a work permit, did not rise to the level of a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty justifying urgent protective measures, particularly since an appointment for the renewal had been scheduled.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Foreign National's Claim Against Prefecture for Failure to Issue Provisional Residence Permit After Judicial Annulment: The summary judge dismissed the request, finding that the mere expiration of the deadline to rule on the matter, without proof of a specific procedural default or an illegal basis for the lack of a work permit, did not rise to the level of a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty justifying urgent protective measures, particularly since an appointment for the renewal had been scheduled.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de travail violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.

The court rejected the applicant's main requests (injunctions).

Article L. 522-3 du même code

The court applied the simplified procedure for rejecting the request without a public hearing, as stated in the reasoning section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the costs claim based on this article as a consequence of rejecting the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête adressée incomplète le 2 juin 2023 à 16 heures 32 et régularisée le 5 juin à 10 heures 12, M. E D C, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail d'une durée de six mois dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que l'absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, au respect de sa vie privée et familiale, au travail ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant angolais né en 1995, se disant M. A B, a déclaré être entré en France en 2011. Le 25 mars 2016, il a fait l'objet d'un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, vainement contesté devant ce tribunal. Le 10 septembre 2020, il a de nouveau fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, vainement contesté devant ce tribunal et la cour administrative d'appel de Lyon. Le 8 septembre 2022, il a été interpellé par les services de police pour détention d'un faux document d'identité et le préfet de l'Isère a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui a été annulé le 23 septembre 2022 par la magistrate désignée au vu de sa durée de présence en France, de son concubinage avec une ressortissante européenne ainsi que de la naissance d'un enfant de parent européen sur le territoire français. La magistrate désignée a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps nécessaire à ce réexamen. M. C fait valoir que l'autorisation provisoire de séjour qui aurait dû être renouvelée pour la troisième fois le 26 mai 2023 ne l'a pas été, malgré sa demande du 26 avril, que cette autorisation devrait l'autoriser à travailler et que sa demande de janvier 2023 en exécution du jugement du 23 septembre 2022 n'a pas abouti.

2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.

3. En l'espèce, la circonstance que le délai imparti pour statuer à nouveau sur la situation de M. D C, qui n'avait pas présenté de demande de titre de séjour, soit expiré et que la demande d'exécution, qui fait l'objet d'une phase administrative préalable, n'ait pas abouti, ne permet pas de caractériser une méconnaissance de son droit au recours effectif. En outre, M. D C ne se prévaut d'aucun moyen de droit permettant de retenir que l'absence d'autorisation de travail serait illégale. Par ailleurs, le retard dans la délivrance d'une autorisation de séjour n'est pas de nature à séparer M. D C de sa compagne ou de leur enfant, ni de porter atteinte à sa liberté d'aller et venir quand bien même il peut faire l'objet d'un contrôle d'identité et devra alors produire le jugement l'autorisant provisoirement au séjour. Au surplus, il résulte d'un courriel adressé par le conseil du requérant à la préfecture de l'Isère que le rendez-vous pour renouveler son autorisation provisoire de séjour a été fixé en juillet. Dans ces circonstances, M. D C n'est pas fondé à soutenir que le retard de renouvellement de son autorisation de séjour constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant le prononcé d'une mesure de sauvegarde avec le plus haut degré d'urgence.

4. Les conclusions en injonction et, par voie de conséquence, celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D C et à Me Ghanassia.

Copie en sera adressée préfet de l'Isère

Fait à Grenoble, le 5 juin 2023.

La juge des référés,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.