Case Regarding Inadmissible Challenge to Administrative Removal Order Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order dated September 20, 2022, issued by the prefect, claiming also for a reassessment and compensation, but the court ruled the petition inadmissible because it was filed on April 12, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline for challenging the order—which was properly notified the day it was issued—as stipulated by the specific provisions governing the time limit for appealing removal orders not granting a voluntary departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 776-15, 4° du code de justice administrative; Case Regarding Inadmissible Challenge to Administrative Removal Order Deadline: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
Cited as the legal basis for rejecting the appeal due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Argoud pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal produit par le préfet des Bouches-du-Rhône, que l'arrêté en litige du 20 septembre 2022 a été notifié par voie administrative à l'intéressé le jour même à 15h 15. L'arrêté contesté comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former son recours à l'encontre de ses décisions devant le tribunal administratif compétent,
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête, enregistrée le 12 avril 2023, a été présentée après l'expiration du délai de recours. Elle est donc entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte dans l'instance. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-M. Argoud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière
N° 2302533