Legislator Jurisprudence & Législation
2303532 Généré par l'IA

Union Request for Enforcement of Mobility Allowance Regulations Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2303532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union filed a request asking the court what means it has to enforce regulations concerning a sustainable mobility allowance against the agglomeration community, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to challenge a specific administrative decision, contained no enforceable conclusions, and merely posed a general question, referencing the union's prior similar rejected request and noting that future abusive requests could incur a fine under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Union Request for Enforcement of Mobility Allowance Regulations Dismissed as Inadmissible: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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exécution recours contre des décisions administratives droits syndicaux contribution aux frais de déplacement grief insuffisamment motivé violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the appellant's request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, le syndicat Métropole SUD s'interroge sur les moyens dont dispose le tribunal pour faire appliquer une réglementation relative au forfait-mobilité durable par la communauté d'agglomération Amiens métropole.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () "

3. Outre que le syndicat requérant ne justifie d'aucune décision ni demande préalable adressée à l'administration, alors que ce motif a déjà donné lieu au rejet d'une requête tendant aux mêmes fins par une ordonnance n° 2301525 du 6 juin 2023, il se borne par sa nouvelle requête à s'interroger sur les moyens dont dispose le tribunal pour faire appliquer une réglementation relative au forfait-mobilité durable par la communauté d'agglomération Amiens métropole. Cette requête ne comprend dès lors aucune conclusion pouvant être utilement soumise au tribunal et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Enfin, s'il est loisible au syndicat requérant d'introduire, s'il s'y croit fondé, une autre demande, il y a également lieu de rappeler, pour l'instant sans autre conséquence, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

ORDONNE :

Article 1er : La requête du syndicat Métropole SUD est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Métropole SUD.

Fait à Amiens, le 17 mai 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.