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2303532 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Over Justice Administration Complaints in Landlord-Tenant Disputes

Numéro de cause 2303532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an urgent administrative ruling to compel action regarding the slow processing of complaints related to disputes with their landlord, arguing a failure in the public service of justice. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that jurisdiction over ordering measures to remedy the administration of justice in disputes, especially those involving a landlord-tenant relationship, belongs exclusively to the judicial courts, making the administrative judge incompetent to rule on the matter under the relevant emergency procedures.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Justice Administration Complaints in Landlord-Tenant Disputes: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that jurisdiction over ordering measures to remedy the administration of justice in disputes, especially those involving a landlord-tenant relationship, belongs exclusively to the judicial courts, making the administrative judge incompetent to rule on the matter under the relevant emergency procedures.

Mots-clés

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réclamation administrative administration de la justice locataire règlement du conflit juridictionnel service public procédure disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without a full procedure because it was manifestly outside the administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, de pallier aux manquements du service public de la justice dans le traitement de ses plaintes déposées dans le cadre des conflits qui l'opposent à son bailleur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la demande de Mme A, tendant à ce qu'il soit ordonné les mesures propres à pallier aux manquements du service public de la justice dans le traitement de ses plaintes déposées dans le cadre des conflits qui l'opposent à son bailleur.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 23 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.