Administrative Tribunal Jurisdiction Over Justice Administration Complaints in Landlord-Tenant Disputes
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought an urgent administrative ruling to compel action regarding the slow processing of complaints related to disputes with their landlord, arguing a failure in the public service of justice. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that jurisdiction over ordering measures to remedy the administration of justice in disputes, especially those involving a landlord-tenant relationship, belongs exclusively to the judicial courts, making the administrative judge incompetent to rule on the matter under the relevant emergency procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Justice Administration Complaints in Landlord-Tenant Disputes: The administrative tribunal rejected the request, reasoning that jurisdiction over ordering measures to remedy the administration of justice in disputes, especially those involving a landlord-tenant relationship, belongs exclusively to the judicial courts, making the administrative judge incompetent to rule on the matter under the relevant emergency procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the request.
The court used this article to justify rejecting the request without a full procedure because it was manifestly outside the administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, de pallier aux manquements du service public de la justice dans le traitement de ses plaintes déposées dans le cadre des conflits qui l'opposent à son bailleur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la demande de Mme A, tendant à ce qu'il soit ordonné les mesures propres à pallier aux manquements du service public de la justice dans le traitement de ses plaintes déposées dans le cadre des conflits qui l'opposent à son bailleur.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 23 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.