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2303531 Généré par l'IA

Withdrawal of Employment Termination Challenge and Denial of Costs

Numéro de cause 2303531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a hospital director's decision terminating their employment for professional inadequacy and to compel reinstatement, but subsequently filed a motion explicitly withdrawing the entire claim. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, accepted the pure and simple withdrawal of the application and consequently rejected the respondent hospital's requests for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Employment Termination Challenge and Denial of Costs: The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on withdrawals, accepted the pure and simple withdrawal of the application and consequently rejected the respondent hospital's requests for costs.

Mots-clés

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cessation d'emploi désistement d'action recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally record the withdrawal (désistement) of the main action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis for the President to rule by ordinance, specifically to give notice of withdrawal (1°) and rule on cost claims (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs under this article was rejected, the article itself governed the potential award of costs mentioned in the dispositive (Article 2 implicitly addresses costs related to the rejected conclusions of the respondent).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et 11 mars 2024, M. B A, représenté par la SELARL Maillot avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Ponteils a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a radié des cadres à compter du 9 octobre 2023 ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Ponteils de procéder à titre principal à sa réintégration physique et financière et à la reconstitution de sa carrière, subsidiairement à sa réintégration juridique et au réexamen de sa situation, et ce dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Ponteils la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2024, le centre hospitalier de Ponteils représenté par Me Gély, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. A, représenté par la SELARL Maillot avocats et associés, déclare se désister de la présente instance.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2024, le centre hospitalier de Ponteils, représenté par Me Gély, prend acte de ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête n° 2303531. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2303531 de M. A.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Ponteils sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Ponteils.

Fait à Nîmes, le 6 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2303531