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2303531 Généré par l'IA

License Point Withdrawal Suspension Denial

Numéro de cause 2303531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an administrative decision that withdrew a point from her driving license, arguing that the resulting potential loss of employment and income created sufficient urgency and that the failure to account for a prior points recovery course cast serious doubt on the decision's legality. The court rejected the request for suspension because the litigant failed to sufficiently establish the condition of urgency, as evidence presented did not confirm that the loss of her driving license would lead to immediate termination or severe financial hardship, thereby precluding the application of the summary suspension procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; License Point Withdrawal Suspension Denial: The court rejected the request for suspension because the litigant failed to sufficiently establish the condition of urgency, as evidence presented did not confirm that the loss of her driving license would lead to immediate termination or severe financial hardship, thereby precluding the application of the summary suspension procedure.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire désistement de procédure gêne financière perte d'emploi procédure de récusation révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension because the condition of urgency required by this article was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs was rejected as a consequence of rejecting the main request based on Article L. 521-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 16 août 2023 du ministre de l'intérieur portant notification du retrait d'un point sur son permis de conduire suite à une infraction commise le 21 mai 2023, notification globale des retraits de points et notification de l'invalidation de son permis de conduire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle risque de perdre son emploi et tout revenu ;

- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. elle a effectué un stage de récupération de points qui n'a pas été pris en compte par le ministre pour le calcul du solde de ses points ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2303534, enregistrée le 17 octobre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A, selon ses dires, est employée par la société CIC Lyonnaise de Banque et est détachée auprès d'une de ses filiales, Homiris. Le courrier du

14 juin 2023 provenant du responsable des ressources humaines de la société Euro Protection Surveillance, qui paraît être cette filiale, qui est antérieur à la décision attaquée, n'indique nullement que Mme A risque, en cas de perte de son permis de conduire, d'être licenciée, comme elle l'allègue, mais qu'un tel évènement pourrait avoir des conséquences sur sa convention de mise à disposition. De même, Mme A ne présente aucune justification de la réalité de la situation financière de son foyer. La situation d'urgence invoquée par la requérante n'est donc nullement établie. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requérante, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 20 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.