Foreign National Deportation Stay Refused Due to Lack of Evidence for Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent suspension of an order to leave the territory without delay, arguing that the order disproportionately infringed upon her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as she had resided in the territory since 2007 and was raising a French child born there. The administrative judge rejected the request in all its claims because the petitioner failed to submit any supporting documentation for her assertions regarding her long residence and parental status, meaning the claim that the contested decision violated Article 8 was manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Deportation Stay Refused Due to Lack of Evidence for Article 8 Claim: The administrative judge rejected the request in all its claims because the petitioner failed to submit any supporting documentation for her assertions regarding her long residence and parental status, meaning the claim that the contested decision violated Article 8 was manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the legal basis for the summary judge to rule on requests for suspension of an act constituting a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, which is the main subject of the rejected request.
This provision allows the summary judge to reject the request by order without following the full procedure when the request is manifestly unfounded, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme B A, ressortissante malgache née le 25 mars 1980, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 18770/2023 du 29 août 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis 2007 et qu'elle est parent d'un enfant français née à Mayotte le 24 juin 2010 et qu'elle élève à Chiconi.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Dans sa requête, la requérante soutient qu'elle réside à Mayotte depuis 2007 et qu'elle est parent d'un enfant français née à Mayotte le 24 juin 2010 et qu'elle élève à Chiconi. Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de sa requête. Dans ces conditions, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 30 août 2023.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.