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2303531 Généré par l'IA

Driving License Suspension Challenge Withdrawn After Point Reinstatement

Numéro de cause 2303531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an order requiring the surrender of their driving license due to zero points following a traffic infraction, arguing urgency due to professional necessity, contesting the offense, and claiming the reinstatement of points after a training course was not properly credited. Subsequently, the litigant filed a withdrawal of the requests for suspension and injunction, stating that in a related annulment proceeding, the Ministry had acknowledged the point reinstatement, rendering the suspension claims moot; the court consequently accepted the withdrawal concerning suspension and injunction but rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Suspension Challenge Withdrawn After Point Reinstatement: Subsequently, the litigant filed a withdrawal of the requests for suspension and injunction, stating that in a related annulment proceeding, the Ministry had acknowledged the point reinstatement, rendering the suspension claims moot; the court consequently accepted the withdrawal concerning suspension and injunction but rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire révocation du sursis procédure de récusation récidive de conduite en état d'ébriété amende d'ordre rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the applicant's conclusions seeking suspension and injunction in this article of the order.

Article 2

The court rejected the remaining conclusions of the request in this article of the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled on the applicant's conclusions for costs under this article, ultimately rejecting them in Article 3.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to record a withdrawal and rule on costs claims by order, justifying the form of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représentée par Me Ricci, demande au juge des référés :

1°) de suspendre la décision 48 SI du 27 mars 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de point nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre de non-respect de l'arrêt à un feu de signalisation le 15 janvier 2023 à 17h30 à Toulouse ayant retiré quatre points au capital de son permis ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui restituer ces quatre points sous astreinte journalière de 50 euros ;

3°) de condamner l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1200 euros.

Il soutient que :

- l'urgence se justifie eu égard à la nécessité de détenir un permis de conduire dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle ;

- il n'est pas l'auteur de l'infraction ;

- il n'a pas bénéficié du crédit de quatre points au solde de son permis de conduire après avoir suivi un stage de sensibilisation du 31 mars au 1er avril 2023 alors que sa transmission à l'autorité compétente a été réalisée conformément aux dispositions prévues à l'article R. 223-8 du code de la route ;

- l'introduction de la présente requête respecte les délais prévus aux articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ;

- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente et fait naître un doute quant à sa légalité.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête en maintenant celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, dans le cadre de l'instance n° 2303516 aux fins d'annuler la décision en litige, le ministre de l'intérieur et des outre-mer démontre que le stage de récupération de points a été pris en compte, que la validité de son permis de conduire est à nouveau acquise et que ses conclusions aux fins de suspension sont devenues sans objet.

Vu :

- la requête n° 2303516 du 20 juin 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() 6°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " et aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

2. Si, dans sa requête, M. A avait demandé la suspension de la décision 48 SI du 27 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour solde de point nul ensuite d'une infraction relevée à son encontre de non-respect de l'arrêt à un feu de signalisation le 15 janvier 2023 à 17h30 à Toulouse ayant retiré quatre points au capital de son permis, et qu'il soit fait injonction au ministre de lui restituer ces points, il s'est dans son mémoire enregistré le 5 juillet 2023 désisté de ces conclusions. Le désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A à fin de suspension et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulouse, le 13 juillet 2023.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La Greffière en chef,