State Ordered to Provide Urgent Housing to Priority Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case by the mediation commission for urgent accommodation, sought a court order against the State after receiving no offer of suitable housing within the prescribed six-week period following the recognition of their right to opposable housing. The court reasoned that the relevant legislation imposes an obligation of result on the State to ensure accommodation when a priority applicant has not been housed, and, as the applicant's situation remained unchanged and no defense was presented, it was manifest that the State must be ordered to ensure the applicant and their family are accommodated in a suitable structure before a specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; State Ordered to Provide Urgent Housing to Priority Applicant: The court reasoned that the relevant legislation imposes an obligation of result on the State to ensure accommodation when a priority applicant has not been housed, and, as the applicant's situation remained unchanged and no defense was presented, it was manifest that the State must be ordered to ensure the applicant and their family are accommodated in a suitable structure before a specified date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order mandating the Prefect to ensure reception for the applicant and her family.
This provision is cited in the reasoning leading up to the main order (Article 1er) concerning the right to housing that is enforceable.
This article mandates the Prefect to report on the follow-up to the order by a specific date.
This article provides for the notification of the order to the parties involved.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme B A demande au tribunal, saisi en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat, de lui assurer un accueil dans une structure adaptée aux besoins de sa famille.
Elle soutient que :
- aucune offre effective d'accueil ne lui a été faite dans le délai de six semaine à compter de la décision lui reconnaissant le droit à l'hébergement opposable ;
- sa situation est inchangée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 27 avril 2023, l'instruction a été clôturée le 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les dispositions applicables :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " (). II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit à l'hébergement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'un demandeur a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli et qu'il ne l'a pas été, dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans le délai réglementaire de six semaines, ou dans un logement de transition ou un logement-foyer, dans le délai réglementaire de trois mois.
Sur l'injonction :
3. Par une décision du 16 février 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueilli sur une place d'urgence 115. Il n'est pas contesté que le demandeur n'a reçu aucune offre d'hébergement dans une structure adaptée. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées ci-dessus doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer l'accueil de Mme A et de sa famille dans une structure d'hébergement adaptée avant le 1er août 2023.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer l'accueil de Mme A et de sa famille dans une structure d'hébergement adaptée avant le 1er août 2023.
Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er octobre 2023.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,