Judicial Tribunal Copy Refusal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an injunction under the administrative justice code, requesting an emergency order compelling the services of the judicial tribunal to provide a copy of a criminal composition order concerning the litigant. The court reasoned that matters concerning the refusal by the registry services of a judicial tribunal to communicate a copy of a judicial decision issued by that court fall exclusively within the jurisdiction of the president of that judicial tribunal, not the administrative judge, and therefore dismissed the request for lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3; Judicial Tribunal Copy Refusal Jurisdiction Dispute: The court reasoned that matters concerning the refusal by the registry services of a judicial tribunal to communicate a copy of a judicial decision issued by that court fall exclusively within the jurisdiction of the president of that judicial tribunal, not the administrative judge, and therefore dismissed the request for lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.
This provision allows the summary judge to reject the request if it is manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, which is the reason for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à ce qu'il soit enjoint aux services du tribunal judiciaire de Lille de lui délivrer une copie de l'ordonnance de composition pénale rendu par cette juridiction et le concernant.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article
R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il n'appartient qu'au président du tribunal judiciaire de connaître les contestations relatives au refus de communication par le service des greffes d'une copie d'une décision de justice rendue par la juridiction qu'il préside. Il n'entre donc pas dans le champ de compétence du juge administratif de connaître des conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et tendant à ce qu'il soit enjoint aux services du tribunal judiciaire de Lille de lui délivrer une copie d'une décision de justice le concernant rendue un magistrat de ce tribunal. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303531