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2303530 Généré par l'IA

Mootness of Housing Request Due to Lease Agreement

Numéro de cause 2303530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought a court order compelling the State to provide housing, but the Prefect subsequently notified the court that the requester had signed a lease for an apartment on July 12, 2023, rendering the initial application moot. Given that the acquisition of housing was undisputed, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Request Due to Lease Agreement: Given that the acquisition of housing was undisputed, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, that there was no longer any need to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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contrat de bail besoin de logement état requérant droit d'habitation ordre d'évacuation réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to issue an order to note that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B, demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 24 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Il informe que M. A a signé un bail le 12 juillet 2023 pour un logement de type 3 situé immeuble Les Polyèdres de Tia à Ambilly (74100).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que M. A a signé un bail le 12 juillet 2023 pour un logement de type 3 situé immeuble Les Polyèdres de Tia à Ambilly. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 27 septembre 2023.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.