Petitioner's Health-Based Residency Claim Rejected Due to Procedural Non-Compliance in Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to assert residency rights based on health grounds, but the court rejected the application because the initial submission, filed via the electronic system, failed to comply with the mandatory procedural requirement to transmit each document as a separate, specifically enumerated file, as specified by administrative justice rules, and this defect was not remedied despite a formal request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner's Health-Based Residency Claim Rejected Due to Procedural Non-Compliance in Electronic Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the final disposition of the case.
Cited as the basis for the judge to rule by order, specifically citing 4° thereof to reject the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 août 2023 et 26 octobre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de " faire valoir ses droits " au séjour compte tenu de son état de santé.
Par une lettre du 3 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (.) / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet () ".
3. A l'appui de la présente requête, enregistrée au moyen de l'application Télérecours, Mme A a transmis plusieurs fichiers uniques comprenant plusieurs pièces non répertoriées individuellement et sans que l'inventaire détaillé n'énumère toutes les pièces contenues dans chacun de ces fichiers. En dépit d'une demande de régularisation dans le délai de quinze jours, dont elle a accusé réception le 14 novembre 2023 via l'application Télérecours, Mme A n'a pas satisfait aux conditions fixées par l'article R. 414-5 précité du code de justice administrative dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 3 mai 2024
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303529