Legislator Jurisprudence & Législation
2303528 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Lack of Statement of Facts and Legal Grounds

Numéro de cause 2303528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the full payment of her indemnity as a deputy mayor, but her submission consisted only of a copy of the decision ending her delegated functions, without presenting any statement of facts or legal grounds justifying the payment claim. The court ruled that because the submission lacked the requisite statement of facts and means, as required by the Code of Administrative Justice, the filing was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Lack of Statement of Facts and Legal Grounds: The court ruled that because the submission lacked the requisite statement of facts and means, as required by the Code of Administrative Justice, the filing was manifestly inadmissible and must therefore be dismissed by order.

Mots-clés

Généré par l'IA
état de fait production de créance retrait de la requête défaut de preuve moyen de paiement motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order dictates the rejection of Ms. B's application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible application via ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A B demande au tribunal le versement de la totalité de son indemnité en qualité d'adjointe au maire de la commune de Méhers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. Le dossier parvenu le 25 août 2023 au greffe du tribunal consiste en une copie d'une décision du 6 juin 2023, dont elle ne conteste pas le bien-fondé, par laquelle le maire de la commune de Méhers a mis un terme à sa délégation de fonction en sa qualité d'adjointe. Cependant, la requérante ne saisit le tribunal d'aucune requête comportant l'exposé de faits et moyens lui permettant de justifier le versement de son indemnité d'ajointe de la commune de Méhers. Par suite, la saisine de Mme B est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Orléans, le 20 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.