Petitioner v. Detention Center Head of Administrative and Financial Services (Internship Report Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an intermediate internship report drafted by the head of administrative and financial services at a detention center concerning her integration, filed on September 4, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that an intermediate internship report issued by a prison governor regarding an intern's integration, when solely challenged, does not constitute a decision causing prejudice, thus rendering the conclusions seeking its annulment not legally receivable under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Detention Center Head of Administrative and Financial Services (Internship Report Annulment): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that an intermediate internship report issued by a prison governor regarding an intern's integration, when solely challenged, does not constitute a decision causing prejudice, thus rendering the conclusions seeking its annulment not legally receivable under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
The court relies on Article R. 222-1, point 4, of the Code of Administrative Justice to dismiss the request as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le rapport intermédiaire de stage en vue d'intégration établi par le responsable des services administratifs et financiers de la maison d'arrêt d'Evreux le 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Le rapport de stage intermédiaire établi par un chef d'établissement pénitentiaire en vue d'une intégration d'un stagiaire, seul attaqué dans la présente instance, ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du rapport établi en l'espèce le 4 juillet 2023 ne sont manifestement pas recevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 13 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
N°2303528