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2303528 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: AAH Attribution Case Transferred from Administrative to Judicial Court

Numéro de cause 2303528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a request seeking the annulment of a commission's decision rejecting an application for an adult disability allowance (AAH), but the court ruled that litigation concerning the attribution of the AAH falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on provisions in the social action and family code and the social security code. Consequently, the court dismissed the request as manifestly incompetent for the administrative jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Art. D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute: AAH Attribution Case Transferred from Administrative to Judicial Court: Consequently, the court dismissed the request as manifestly incompetent for the administrative jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative règlement du conflit juridictionnel procédure d'action en matière d'assurances sociales sanction administrative allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the application by ordinance because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited to justify the transmission of the case file to the competent Judicial Court (Tribunal judiciaire).

Art. D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited alongside Art. L. 211-16 in the reasoning leading to the transmission of the case to the competent Judicial Court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées(CPADH) du Finistère a rejeté sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

- le code de l'organisation judiciaire, notamment l'annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ()/ b) Si les besoins () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés

connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal judiciaire de Quimper, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal judiciaire de Quimper.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Quimper.

Fait à Rennes, le 11 septembre 2023.

Le président désigné,

signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.