Market Day Relocation Challenge Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the summary judgment suspension of a municipal decision advancing a weekly market day from Saturday to Friday, arguing the change created urgency due to anticipated revenue loss, seriously questioned the decision's legality by infringing on the freedom to conduct business, and cited irregularities in the decision-making commission's composition. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the party failed to provide a copy of the contested decision of October 3, 2023, as required by procedural rules, rendering the request subject to rejection without further examination of the substantive arguments regarding urgency or serious doubt about legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Market Day Relocation Challenge Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the party failed to provide a copy of the contested decision of October 3, 2023, as required by procedural rules, rendering the request subject to rejection without further examination of the substantive arguments regarding urgency or serious doubt about legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility based on the lack of the challenged decision, which is the underlying reason for the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 3 octobre 2023 par laquelle une commission dénommée " commission paritaire du marché de la commune de Soissons " aurait décidé d'avancer l'un des marchés hebdomadaires prévu sur le territoire de la commune le samedi 11 novembre 2023 au vendredi 10 novembre 2023.
Il soutient que :
- la décision attaquée créé une situation d'urgence, dès lors qu'elle est de nature à entrainer des difficultés d'anticipation ainsi qu'une baisse du chiffre d'affaires des commerçants, dès lors que l'organisation du marché un jour ouvré ne suscite que 10 % du chiffre d'affaires attendu lorsque celui-ci est organisé un samedi ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre ;
- la composition de la " commission paritaire du marché de la commune de Soissons " est irrégulière en l'absence de représentant des commerçants exerçants leur activité à l'intérieur de la halle ;
- le report de la date du marché n'est pas justifiée.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le n° 2303533 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Selon l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Si M. A produit un courrier électronique du 5 octobre 2023 d'un agent de l'administration municipale, il ne résulte pas des pièces jointes à la requête en référé, dont certaines sont d'ailleurs illisibles à raison de la qualité particulièrement aléatoire de leur numérisation, que cette dernière soit accompagnée de la décision contestée du 3 octobre 2023 dont M. A demande expressément la suspension d'exécution aux termes de ses écritures, lesquelles ne justifient pas plus de l'impossibilité de produire cette décision. Il s'ensuit que cette requête est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte pas la copie de la décision contestée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 18 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.