CNAPS Professional Card Refusal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) director refusing to issue a professional card and an order to renew their existing card. The court, citing articles concerning the jurisdiction for disputes arising from professional activities, determined that because the petitioner's security agent activity originates from an establishment located in the Essonne department, the jurisdiction properly belongs to the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, and therefore ordered the case file to be transmitted to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 221-3 de ce code; CNAPS Professional Card Refusal Jurisdiction Dispute: The court, citing articles concerning the jurisdiction for disputes arising from professional activities, determined that because the petitioner's security agent activity originates from an establishment located in the Essonne department, the jurisdiction properly belongs to the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, and therefore ordered the case file to be transmitted to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the referral of the case file to the competent administrative tribunal based on this article.
This article was cited to determine the competent jurisdiction based on the professional activity location, leading to the referral.
This article was cited in conjunction with Art. R. 312-10 to establish that the jurisdiction falls under the administrative tribunal of Versailles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. B A, représenté par Me Schleef, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de renouveler sa carte professionnelle actuelle ;
3°) de mettre les dépens à la charge du CNAPS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Essonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Enfin, selon son article R. 351-3, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce l'activité d'agent de sécurité au sein de la société S3M Sécurité, dont le siège se trouve à Evry Courcouronnes, dans l'Essonne. Dès lors que l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans l'Essonne, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite de transmettre la requête au tribunal administratif de Versailles par application de l'article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 20 février 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
No 2303525/6