Petitioner v. Regional Prefect (Water Restrictions Clarification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the regional prefect to clarify the application of a recent decree imposing provisional water usage restrictions, alleging the decree lacked quantitative specifics, was discriminatory regarding marina cleaning, and was misinterpreted by port services. The Administrative Tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge, in the context of a claim for annulment, lacks the authority to issue principal injunctions compelling administrative action or clarification against the authority that issued the act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Regional Prefect (Water Restrictions Clarification): The Administrative Tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge, in the context of a claim for annulment, lacks the authority to issue principal injunctions compelling administrative action or clarification against the authority that issued the act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order disposing of the core request.
This provision, regarding the rejection of manifestly inadmissible requests by order, was cited as the legal basis for rejecting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2023 M. A B demande au tribunal d'imposer au préfet des Pyrénées-Orientales d'apporter des précisions sur les modalités d'application de son arrêté du 13 juin 2023 portant mise en place de mesures de restrictions provisoires des usages de l'eau liées à l'état de la ressource superficielle et des nappes souterraines et de dérogation au débit réservé.
Il fait valoir que le préfet aurait dû chiffrer de manière quantitative la diminution d'eau souhaitée pour les ports de plaisance, que cet arrêté est discriminatoire, qu'il aurait dû permettre aux voiliers et bateaux de procéder à leur nettoyage, que cet arrêté a été mal interprété par les services portuaires de Canet-en-Roussillon.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ( )".
2. M. B demande au tribunal d'imposer au préfet des Pyrénées-Orientales d'apporter des précisions sur les modalités d'application de son arrêté du 13 juin 2023 portant mise en place de mesures de restrictions provisoires des usages de l'eau liées à l'état de la ressource superficielle et des nappes souterraines et de dérogation au débit réservé. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2023.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 2023.
La greffière,
A. Lacaze