Legislator Jurisprudence & Législation
2303523 Généré par l'IA

Parents v. Administrative Authority (Mootness of Document Issuance Claim)

Numéro de cause 2303523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents sought judicial review to annul the refusal by the administrative authority to issue an identity card and passport for their minor child and requested an order compelling the authority to issue these documents, along with reimbursement of legal costs. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested identity documents following the filing of the claim, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, leading to a ruling that there was no longer any need to rule on those specific claims, and the remaining claim for legal costs was rejected based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Parents v. Administrative Authority (Mootness of Document Issuance Claim): The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested identity documents following the filing of the claim, the conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, leading to a ruling that there was no longer any need to rule on those specific claims, and the remaining claim for legal costs was rejected based on the specific circumstances.

Mots-clés

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pièces de légitimation contrôle juridictionnel enfant mineur conflit parental autorité administrative production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article disposes of the main requests (annulment and injunction) by declaring that there is no longer reason to rule on them due to the subsequent favorable decision.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request, which implicitly concerns the claim for costs under Article L. 761-1 of the CJA.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on a request when it only concerns costs (point 5) or to rule that there is no longer reason to rule on the request (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B D et Mme A E, représentés par Me Nkounkou, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer un carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant mineure C, Thamara D ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer les titres d'identité sollicités pour l'enfant C, Thamara D de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'une suite favorable a été apportée à la demande de titres.

Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, M. D et Mme E maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a, par décision du 7 juillet 2023, fait droit à la demande de titres. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues dans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. D et Mme E.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A E, à Me Nkounkou et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2025.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,