Withdrawal of Building Permit Challenge and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a building permit granted by the municipality for a 38-unit residential development and the implicit rejection of their administrative appeal, further requesting the municipality cover legal costs. Following the filing of the action, the petitioners formally withdrew their entire claim, although they maintained their request for legal costs. The court granted the motion to record the withdrawal of the proceedings and, applying judicial economy provisions, rejected the remaining conclusions concerning the allocation of legal costs to either party, as the primary object of the dispute was extinguished by the unilateral surrender of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Challenge and Denial of Costs: Following the filing of the action, the petitioners formally withdrew their entire claim, although they maintained their request for legal costs. The court granted the motion to record the withdrawal of the proceedings and, applying judicial economy provisions, rejected the remaining conclusions concerning the allocation of legal costs to either party, as the primary object of the dispute was extinguished by the unilateral surrender of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Tribunal designated to rule by order based on the provisions of points 1° to 5° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Used to give formal notice of the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
Used to rule on requests that present no other issues than the condemnation under Article L. 761-1 or the costs.
The claims for costs made by the parties under this article were rejected in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. et Mme C et D A B, représentés par Me Collet de la SCP Via Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la maire de Rennes a accordé à la société anonyme (SA) Lamotte Constructeur un permis de construire portant sur la construction, après démolition, d'un bâtiment d'habitation de 38 logements sur un terrain situé 2 et 2 bis rue Sophie Michel et 208, rue de Fougères, ainsi que la décision implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, la commune de Rennes, représentée par Mes Varnoux et Nadan de la SELARL d'avocats Valadou-Josselin et associés conclut principalement au rejet de la requête, subsidiairement à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2024, la SA Lamotte Constructeur, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté a été retiré par la maire de Rennes et au rejet des autres conclusions.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. et Mme A B déclarent se désister de leur requête et maintiennent leurs conclusions en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. et Mme A B déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'une ou l'autre des parties à verser à l'autre une quelconque somme en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme A B.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A B et de la commune de Rennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D A B, à la commune de Rennes et à la SA Lamotte Constructeur.
Fait à Rennes, le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.