Photovoltaic Panel Installation Challenge Dismissed for Late Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought the annulment of a prior declaration of non-opposition allowing the installation of ten photovoltaic panels on a roof, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioners failed to comply with the mandatory requirement under the Town Planning Code to notify their administrative appeal to the issuing authority and the permit holder by registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen clear days of filing the judicial appeal. The court reasoned that since the required notifications were made after this statutory deadline, the appeal could be rejected under the provisions concerning manifestly inadmissible requests in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Photovoltaic Panel Installation Challenge Dismissed for Late Notification: The court reasoned that since the required notifications were made after this statutory deadline, the appeal could be rejected under the provisions concerning manifestly inadmissible requests in the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the claim because it was manifestly inadmissible.
This provision establishes the obligation of notification which was not respected by the applicants, leading to the rejection based on Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B D et M. A C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable pris le 30 mars 2023 par le maire de la commune de Saint-Jean-de-Sauves pour l'installation de 10 panneaux photovoltaïques en toiture sur une maison située 5, Grande Rue à Frontenay-sur-Dive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () " Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.
3. Une demande de régularisation par l'application Télérecours a été adressée le 8 janvier 2024 à Mme D, qui en a pris connaissance le jour même, rappelant l'obligation de notification de son recours à l'auteur de la décision contestée ainsi qu'au bénéficiaire de cette décision et l'invitant à produire la preuve de l'accomplissement de cette formalité. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a notifié son recours contre l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable le 18 janvier 2024. La requête demandant l'annulation de l'arrêté de non-opposition ayant été enregistrée le 21 décembre 2023 au greffe du tribunal, les notifications du recours au maire de Saint-Jean-de-Sauves et au bénéficiaire de l'autorisation sont intervenues postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours francs à compter de l'enregistrement du recours contentieux, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de Mme D et M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. A C.
Fait à Poitiers, le 26 janvier 2024.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD