Applicant v. Civil Service Tribunal (Interpretation of Prior Reinstatement Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the administrative tribunal to interpret a prior order that had provisionally reinstated her following a decision to remove her from the civil service cadres, arguing that a subsequent 48-hour recall notice while she was on sick leave demonstrated the prior order was ambiguous regarding her obligation to return. The court dismissed the request for interpretation as inadmissible because the prior order, which had already found a similar recall notice unlawful, was not demonstrably obscure or ambiguous by the subsequent administrative action, reserving the applicant's right to challenge any new removal measure separately, and consequently denied the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Civil Service Tribunal (Interpretation of Prior Reinstatement Order): The court dismissed the request for interpretation as inadmissible because the prior order, which had already found a similar recall notice unlawful, was not demonstrably obscure or ambiguous by the subsequent administrative action, reserving the applicant's right to challenge any new removal measure separately, and consequently denied the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the appeal as manifestly inadmissible.
This provision was cited in relation to the rejection of the claim for reimbursement of legal expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302569 du 12 mai 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 6 mars 2023 portant radiation des cadres et enjoint au garde des sceaux de réintégrer Mme A à titre provisoire avec toutes conséquences de droit notamment pécuniaires.
Par sa requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ricci, demande au tribunal d'interpréter cette ordonnance et de dire qu'il " [est] impossible à son employeur public de la mettre en demeure de reprendre son service sous 48h tant [qu'elle] justifie d'une situation médicale l'en empêchant " et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n'est recevable que dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
2. En l'espèce, la circonstance que le directeur du centre pénitentiaire de Valence a, postérieurement à l'ordonnance prescrivant la réintégration de la requérante, de nouveau procédé à une mise en demeure de reprendre son poste dans un délai de 48 heures alors qu'elle se trouverait en congé de maladie, n'est pas de nature à établir que la précédente ordonnance, qui retenait une illégalité de cette nature, serait obscure ou ambiguë. Par suite, le recours en interprétation, manifestement irrecevable ne peut qu'être rejeté, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il appartiendra à Mme A, si elle s'y croit fondée, de contester toute nouvelle mesure de radiation des cadres.
4. Partie perdante, Mme A ne peut prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A.
Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Valence et au ministre de la Justice.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2023.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.