Withdrawal of Appeal Following Favorable Retroactive Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, represented by a guardian, sought judicial review of a departmental council's refusal to grant social assistance for accommodation expenses. Following the departmental council's subsequent favorable decision granting coverage retroactively, the court determined that the initial request for review no longer served the applicant's interest. As the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so under the applicable administrative justice code provisions, the court issued an order acknowledging the applicant as having withdrawn their appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Following Favorable Retroactive Decision: Following the departmental council's subsequent favorable decision granting coverage retroactively, the court determined that the initial request for review no longer served the applicant's interest. As the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so under the applicable administrative justice code provisions, the court issued an order acknowledging the applicant as having withdrawn their appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to give note of the withdrawal of the request, based on the reasoning developed in the preceding paragraphs.
This article provides the legal basis for considering the applicant as having withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.
This article grants the president the power to issue an order to give note of a withdrawal (point 1°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B D, représenté par sa curatrice Mme C A, conteste la décision du 20 février 2023 par laquelle le conseil départemental du Nord a confirmé sa décision du 20 décembre 2022 portant refus de sa demande de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le conseil départemental du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par lettre du 22 juillet 2024, M. B D, représenté par sa curatrice Mme C A, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Dans son mémoire en défense, le conseil départemental du Nord indique avoir donné une suite favorable à la demande de M. D en lui accordant, par une décision du 29 août 2023, une prise en charge de ses frais de séjour à compter du 4 février 2022, date de son entrée dans l'établissement " La fleur de l'âge " jusqu'au 16 octobre 2023, veille de ses 62 ans. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à Mme A, curatrice de M. D, sous pli recommandé le 22 juillet 2024 dont elle a accusé réception le 25 juillet suivant. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions dans le délai imparti, M. D serait réputé s'en être désisté. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois qui lui était imparti, M. D est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. D étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C A, sa curatrice et au conseil départemental du Nord.
Fait à Lille, le 27 novembre 2024.
Le président,
signé
O. COTTE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière