Legislator Jurisprudence & Législation
2303519 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Judicial Review of Housing Priority Refusal After Rehousing Offer

Numéro de cause 2303519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a commission's decision refusing to declare him a priority and urgent case for housing allocation, and to compel the commission to recognize his status, along with an order for costs. However, following the administrative authority's suggestion of mootness due to acceptance of a rehousing offer and subsequent removal from the applicant list, the applicant formally withdrew all his claims. The court, pursuant to its authority regarding such procedural acts, issued an order simply recording the withdrawal of the applicant's requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Judicial Review of Housing Priority Refusal After Rehousing Offer: However, following the administrative authority's suggestion of mootness due to acceptance of a rehousing offer and subsequent removal from the applicant list, the applicant formally withdrew all his claims. The court, pursuant to its authority regarding such procedural acts, issued an order simply recording the withdrawal of the applicant's requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel priorité de relogement acceptation de l'offre décisions incidentes retrait de la requête expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the judicial act of acknowledging the withdrawal of the appellant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Vernet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2022 laquelle la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a refusé de le déclarer prioritaire et dans une situation d'urgence pour une offre de logement ;

2°) d'enjoindre à ladite commission de reconnaitre sa situation comme prioritaire et urgente, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l'acception d'une proposition de relogement et de la radiation de l'intéressé de la liste des demandeurs, subsidiairement au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, M. B, représenté par Me Vernet, déclare se désister de l'ensemble de ses demandes.

M. B a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2023.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 20 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,