Annulment of Mediation Decision Barred by Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision from July 15, 2021, which had rejected their request for priority and urgent housing relocation based on living in unsanitary conditions while their daughter suffered from asthma. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed in March 2023, was submitted well after the two-month statutory appeal deadline, given that the decision had been duly notified, with mention of appeal procedures, via a registered letter dated August 3, 2021, which was returned as "not claimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Mediation Decision Barred by Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed in March 2023, was submitted well after the two-month statutory appeal deadline, given that the decision had been duly notified, with mention of appeal procedures, via a registered letter dated August 3, 2021, which was returned as "not claimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the request.
The core legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility, cited in the reasoning leading to the operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars et le 22 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu'elle vit dans un logement insalubre alors que sa fille est atteinte d'asthme et qu'elle a demandé un relogement auprès de son bailleur en vain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer
sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision "
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 juillet 2021 dont la requérante demande l'annulation, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, par un courrier recommandé dont elle a été avisée à son adresse le 3 août 2021, qui a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ", en sorte qu'elle est réputée en avoir eu connaissance à la date de sa vaine présentation. Dans ces conditions, la requête de Mme B, enregistrée le 22 mars 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter en raison de son irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25035191