Legislator Jurisprudence & Législation
2303519 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation

Numéro de cause 2303519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted a request to suspend an order requiring an individual to leave the territory without delay, finding that the condition of urgency was met due to the imminent risk of expulsion. The court reasoned that the expulsion order constituted a serious and manifestly illegal violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had resided in the territory continuously since age 15, obtained a high school diploma, was pursuing vocational training, and had demonstrated a clear intent to integrate, outweighing the state's interest in expulsion. Consequently, the judge suspended the expulsion order and ordered the prefect to issue a provisional residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Based on Article 8 Violation: The court reasoned that the expulsion order constituted a serious and manifestly illegal violation of the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant had resided in the territory continuously since age 15, obtained a high school diploma, was pursuing vocational training, and had demonstrated a clear intent to integrate, outweighing the state's interest in expulsion. Consequently, the judge suspended the expulsion order and ordered the prefect to issue a provisional residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
rupture de ban suspension provisoire droit de séjour griefs de droits humains violation des charges d'autorisation convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered the suspension of the obligation to leave the French territory without delay.

Article 2

The court ordered the Prefect of Mayotte to issue a provisional residence permit.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension of the administrative act by the summary judge.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article established the fundamental right (private and family life) whose violation justified the suspension order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order for ordering the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A C, représentée par Me Mohamed, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 28 août 2023, par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la publication de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la mesure d'éloignement litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside à Mayotte depuis 2017, où elle est hébergée chez sa tante, Mme D, qu'elle y a suivi une scolarité jusqu'à l'obtention en 2022 d'un baccalauréat, qu'elle suit une formation professionnelle organisée par la chambre de commerce d'industrie jusqu'au 31 octobre 2023 et que sa présence à Mayotte ne représente aucun risque de trouble à l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le préfet, représenté par le cabinet centaure, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la requérante peut demander l'abrogation de cette mesure et qu'aucun refus d'abrogation n'est encore né ;

- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu'il produit, la requérante ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour à Mayotte, de la réalité d'attaches personnelles et familiales et qu'elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou universitaire.

Vu :

- les autres pièces du dossier, et notamment l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 24 septembre 2022, n° 2204638 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 29 août 2023 à 13h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, entendu les observations de Me Mohamed, avocat de la requérante, et de Me Marchand, avocat du préfet de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté n° 18718/2023 du 28 août 2023, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme A C, ressortissante comorienne née le 17 mai 2002, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. Dans le cadre de la présente instance, Mme C demande la suspension des effets de la seule mesure d'éloignement sans délai prise à son encontre.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, que la requérante, âgé de 21 ans, réside à Mayotte depuis 2017 de manière ininterrompue, soit 5 années à la date de la présente décision, et l'âge de 15 ans. Il résulte également de l'instruction qu'elle est hébergée chez sa tante, compatriote autorisée au séjour, et précédemment titulaire d'une délégation d'autorité parentale à son égard, ainsi que chez son oncle de nationalité française. Il résulte enfin de son parcours scolaire et de ses efforts continus de formation professionnelle, ainsi que des demandes de titre de séjour qu'elle a présentées, qu'elle justifie de sa volonté de s'intégrer dans la société française. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante est célibataire et sans enfant.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de la requérante et d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour.

7. L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les effets de l'arrêté préfectoral n° 18718/2023 du 28 août 2023 sont suspendus en tant qu'il est fait obligation à Mme A C de quitter le territoire français sans délai.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A C une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 29 août 2023.

Le juge des référés,

F. SAUVAGEOT

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.